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Réduction de capital non motivée par des pertes : taxation en dividendes sans passer par la case abus de droit

Dans un arrêt isolé, la Cour administrative de Bordeaux a estimé que les sommes versées aux associés à la suite de la réduction de capital non motivée par des pertes, dont partie par prélèvement sur un compte de réserves, devaient être taxées comme des revenus de capitaux mobiliers sans se placer sur le terrain de l’abus de droit.

Généralisation de la taxation en plus-values mobilières depuis 2015, sauf abus de droit

Les sociétés peuvent décider une réduction de leur capital non motivée par des pertes par voie de rachat de leurs titres suivi de leur annulation (c. com. art. L. 225-207). Cette réduction peut profiter à chacun des associés ou être réservée à un associé déterminé en annulation de ses titres.

Depuis le 1er janvier 2015, les sommes attribuées aux actionnaires ou aux associés personnes physiques au titre du rachat de leurs titres sont imposées entre leurs mains comme des plus-values mobilières (CGI art. 112, 6°). Toutefois, l’administration fiscale est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui présentent un caractère fictif ou qui sont effectués dans un but exclusivement ou principalement fiscal à l’encontre des objectifs du législateur (LPF, art. L. 64 et L. 64 A). Notamment, l’administration fiscale peut considérer que la réduction de capital n'ayant été effectuée que dans le but exclusivement fiscal d’éluder l’impôt sur les dividendes, les sommes appréhendées par les associés doivent être imposées comme des dividendes.

Dans cette affaire, la requalification en dividendes est intervenue en dehors de la procédure de l’abus de droit fiscal.

Requalification des sommes appréhendées en revenus distribués

En l’espèce, par décision de l’AGE du 17 octobre 2016, la société avait décidé de réduire son capital social de 7 622 € à 5 214 €, soit une réduction de 2 408 €, par voie de rachat de 158 parts appartenant à 5 des 8 associés de la société, suivie d’une annulation de ces parts. Elle avait alors imputé le prix total de rachat de 912 888 € sur le capital initial de 7 622 € depuis réduit à 2 408 €, et prélevé le surplus de 910 480 € sur un compte de réserves distribuables.

L’administration fiscale a considéré que ce rachat ayant pour unique objectif la réduction de capital par diminution du nombre de titres, l’opération se traduisait par une répartition au profit des associés de sommes ayant la nature de dividendes.

Pour la Cour administrative d’appel, dès lors qu’il était constant que les autres réserves n’avaient pas été auparavant réparties, c’est à juste titre que l’administration a estimé que les sommes versées aux associés sortant présentaient le caractère de revenus distribués (CGI art. 112, 1°).

À noter : le dividende est taxé sur le cash-out brut (le montant de la somme versée) alors que la réduction de capital taxée en plus-value mobilière l’est sur un cash-out net (le gain dégagé par différence entre le montant du remboursement et le prix de revient des titres rachetés).

Pour aller plus loin :

Voir « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 3220

CAA Bordeaux 16 avril 2024, n° 22BX01822

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