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Non-renouvellement du bail commercial

L'indemnité d'éviction doit comprendre l'indemnisation pour les frais de réinstallation et le stock perdu

Une société a donné en location à un commerçant un local situé dans un centre commercial pour une durée de 9 ans. À l’échéance du bail, le bailleur a délivré congé au preneur avec une offre d’indemnité d’éviction. Le locataire contestant le montant de l’indemnité proposé, le bailleur a saisi le juge en fixation de l’indemnité. Le locataire demandait que ses frais de réinstallation et le montant de la perte de son stock qui selon lui, était imputable au congé délivré par le bailleur soient intégrés dans le montant de l’indemnité.

Les juges ont rejeté ses demandes. Ils ont estimé que le locataire ne démontrait pas quel frais de réinstallation il pourrait avoir à exposer. Par ailleurs, la remise des clés étant intervenue près de 4 ans après la date d’effet du congé, le locataire aurait pu vendre tout ou une partie du stock pendant cette période. La perte de son stock n’était donc pas totalement imputable au congé délivré.

La Cour de cassation a jugé que le bailleur doit indemniser le locataire évincé d'un fonds de commerce non transférable de ses frais de réinstallation, sauf si le bailleur démontre que le locataire ne se réinstallera pas dans un autre fonds. Et la remise des clés par le locataire près de 4 ans après la date d’effet du congé n’exclut pas que la perte d’une partie du stock du locataire ait été causée par le non-renouvellement du bail.

Donc, l’indemnité d’éviction versée au locataire doit indemniser les frais de réinstallation et le stock perdu en raison du non-renouvellement du bail.

Cass. civ. 3, 12 janvier 2017, n° 15-25939

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