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Emprunt bancaire et découvert bancaire

Pas de solidarité entre époux mariés sous le régime de la communauté universelle en cas d'emprunt et de découvert bancaire consenti à un seul des époux sans le consentement de l'autre

Des époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. À la suite du décès de l'époux, la banque a assigné l'épouse en paiement du solde d'une ouverture de crédit et d'un découvert de compte ouvert consenti à son mari.

Selon l'article 220 du code civil, la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient été contractés que par un seul d'entre eux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Et selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Ces règles sont applicables au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire.

Concernant le remboursement de l'ouverture de crédit, la Cour de cassation a déclaré que l'emprunt contracté par l'époux sans le consentement exprès de son épouse ne peut engager la communauté.

Et s'agissant du découvert en compte courant du mari, la Cour de cassation a relevé que l'épouse n'a pas signé la demande d'ouverture de crédit. Elle a déclaré que pour réclamer à la communauté le remboursement du découvert sur le compte bancaire ouvert au nom d'un époux, les juges doivent constater que l'autre époux a donné son consentement au fonctionnement du compte à découvert ou que le découvert a uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Si tel n'est pas le cas, la communauté n'a pas à rembourser ce découvert de compte courant.

Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-24616

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