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Patrimoine,Fiscal

Assurance-vie

Critères cumulatifs d’appréciation des primes manifestement exagérées

Le caractère manifestement exagéré des primes versées d’un contrat d’assurance-vie s’apprécie au moment de leur versement au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.

Selon les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, les capitaux issus des contrats d’assurance-vie attribués à des bénéficiaires désignés par l’assuré ne font pas partie de sa succession. Par conséquent, ils échappent aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Il n’en va autrement que s’il s’avère que les primes ont été manifestement exagérées.

En l’espèce, au décès de la souscriptrice laissant pour recueillir sa succession ses deux filles, dont l’une seulement avait été désignée, par ailleurs, bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, l’autre a demandé le rapport à la succession des primes versées au titre de cette assurance-vie compte-tenu de leur caractère manifestement exagéré.

Condamnée par les juges de première instance et d'appel à devoir rapporter les sommes à la succession, la fille bénéficiaire du contrat d'assurance-vie se pourvoit en cassation.

Selon elle, le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale ainsi que de l’utilité de celui-ci. Aussi, en se bornant à apprécier la consistance du patrimoine du souscripteur lors de la souscription du contrat (détention de liquidités pour 150 000 € ainsi que d’une maison et des terrains attenant) pour déclarer les primes non exagérées (d’un montant de 30 500 €), sans tenir compte de sa situation familiale, de son âge ainsi que de l’utilité d’un contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation lui donne raison. Elle casse et annule l'arrêt d'appel et renvoie l'affaire.

S’il n’apparaît pas que les primes versées présentaient un caractère manifestement exagéré eu égard aux revenus et au patrimoine du souscripteur à la date de souscription du contrat, il convenait de rechercher également si, au regard de l’âge, de la situation familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci, les primes conservaient ce caractère.

Pour aller plus loin :

Voir « Donations - Successions », RF 2020-6, § 1555

Cass. civ., 2e ch., 16 juin 2022, n° 20-20544