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Application du système du quotient à une plus-value sur valeurs mobilières

La Cour administrative d'appel de Marseille a eu à se prononcer sur le caractère exceptionnel de la plus-value de cessions de titres, réalisée par une contribuable qui avait cédé ses titres dans un groupe de sociétés familial à la suite d'une brouille.

Dans l'affaire, une contribuable a cédé en 2014 la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital des sociétés X et Y, qui font partie d'un groupe de sociétés familial. Elle a demandé à ce que la plus-value de cession de titres déclarée au titre de l'année 2014 bénéficie du système du quotient (CGI art. 163-0 A). L'administration a refusé.

Remarque

En application du système du quotient, lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

La contribuable a argué que les cessions de titres des sociétés X et Y, ainsi que la cession ultérieure des actions dans le capital d'une société de la branche immobilière du groupe, sont intervenues à la suite d'un conflit entre elle et les autres membres de la famille détenant ce groupe.

Dans ces conditions, le juge retient que les cessions de titres n'avaient pas vocation à se renouveler régulièrement les années suivantes, alors même que la contribuable a cédé en 2017 les actions de la société de la branche immobilière du groupe qu'elle détenait. En outre, l'administration n'avait fourni aucun élément de nature à contredire l'affirmation selon laquelle la contribuable ne détenait pas d'autres titres que ceux de sociétés appartenant au groupe familial.

Ainsi, dès lors que l'autre condition tenant au montant soit satisfaite, la plus-value peut bénéficier du quotient, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la contribuable avait précédemment réalisé des pertes à l'occasion de cessions d'autres titres.

Selon nos informations, l'administration n'a pas formé de pourvoi sur cette décision et l'affaire est donc définitive.

Pour aller plus loin :

- voir « Impôt sur le revenu », RF 1133, § 2372

CAA Marseille 17 novembre 2022, n° 20MA03404

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