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Imputation en assiette des libéralités en usufruit

L’atteinte à la réserve doit s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.

La loi reconnaît aux enfants un droit à réserve qui leur permet d’hériter d’une certaine fraction de la succession qui varie selon le nombre d’enfants (c. civ. art. 913). La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités (c. civ. art. 912).

Aussi, lorsque les libéralités consenties à un tiers empiètent sur la réserve des enfants, ces derniers peuvent intenter une action en réduction des libéralités excessives. Pour ce faire, il convient d’imputer la libéralité consentie au tiers sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction (c. civ. art. 919-2).

L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait l’imputation d’un legs en usufruit au profit de la compagne du défunt.

Pour vérifier si le legs consenti excédait la quotité disponible, la cour d’appel avait converti sa valeur en pleine propriété, estimée à 60 % compte-tenu de l’âge de l’usufruitier, pour l’imputer sur la quotité disponible. Cette valeur étant inférieure au montant de la quotité disponible, il n’y avait pas lieu de réduire le legs consenti.

Sur pourvoi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. L’atteinte à la réserve doit s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.

En l’espèce, le défunt avait laissé sa fille née d’une précédente union et sa compagne à laquelle il avait légué l’usufruit de sa maison d’habitation. La quotité disponible s’élevait à 191 500 €. Selon la méthode retenue par la cour d’appel, la valeur de l’usufruit qui s’établissait à 60 % de la valeur du bien (60 % x 240 000 €), soit 144 000 €, était inférieure à la quotité disponible. Selon la méthode retenue par la Cour de cassation, le legs en usufruit devant s’imputer en assiette, soit 240 000 €, il était sujet à réduction (240 000 €– 191 500 €).

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 3955

Cass. civ., 1re ch., 22 juin 2022, n° 20-23215

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