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Plus-values des particuliers

Abattement retraite et PME au sens communautaire

Pour les gains réalisés avant 2018, le bénéfice de l’abattement retraite est réservé aux titres de PME au sens communautaire à condition que ces PME ne soient pas détenues à hauteur de 25 % ou plus par des sociétés qui ne répondent pas aux critères requis pour les PME au sens communautaire.

Pour ouvrir droit à l’abattement retraite applicable aux plus-values de cession de titres de PME en cas de départ à la retraite du cédant (CGI art. 150-0 D ter, en l’espèce dans sa version en vigueur en 2013), il faut notamment que la cession porte sur des titres de PME au sens communautaire (sociétés répondant à des critères d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan).

Par ailleurs, pour les gains réalisés jusqu’au 31 décembre 2017, le capital ou les droits de vote de la société dont les titres sont cédés ne doivent pas être détenus directement de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la cession à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs sociétés qui ne répondent pas aux critères requis pour les PME au sens communautaire (CGI art. 150-0 D ter, I.3.3°.c dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). Cette condition est supprimée pour les gains réalisés depuis le 1er janvier 2018.

Dans cette affaire, un dirigeant a cédé en 2013, lors de son départ en retraite, les parts qu’il détenait dans sa société opérationnelle à une autre société qui en était déjà actionnaire à hauteur de 25 %. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’abattement retraite dont il s’était prévalu. Débouté en première instance, le contribuable obtint gain de cause en appel. Sur pourvoi du ministre de l’Action et des comptes publics, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit.

En effet, pour rechercher si les conditions de seuil maximal d’effectif, de chiffre d’affaires et de bilans étaient remplies, les juges d’appel ont agrégé les données de la société dont les titres ont été cédés avec celles des sociétés qui lui étaient liées et à hauteur de leur participation dans son capital.

Or, il appartenait à la Cour administrative d’appel de tenir compte des sociétés qui détenaient seules ou conjointement au moins 25 % du capital et des droits de vote pour vérifier qu’elles répondaient aux critères de PME au sens communautaire.

À noter. Depuis le 1er janvier 2014 , l’abattement retraite consiste en un abattement fixe de 500 000 € applicable au montant de la plus-value (après application de l’abattement renforcé pour les gains réalisés jusqu’au 31 décembre 2017, et sans cumul avec l’abattement renforcé pour les gains réalisés depuis le 1er janvier 2018). Pour les gains réalisés avant 2014, il consistait en un abattement de 1/3 par chaque année de détention au-delà de la 6e année (soit 100 % d’abattement après 8 années révolues).

Pour aller plus loin :

RF 2021-5, § 6060

CE 2 février 2021, n° 438922

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