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Mise à l’épreuve de la protection du logement de la famille

Le droit de poursuite des créanciers d’un indivisaire qui leur permet de provoquer le partage au nom de leur débiteur peut porter sur l’immeuble indivis qui constitue le logement de la famille.

L’article 215, alinéa 3 du code civil interdit aux époux de disposer seuls des droits qui assurent le logement de la famille et requiert leur double consentement. Pour autant, cette protection peut-elle faire échec au droit de poursuite du créancier d’un seul des époux ?

Dans cette affaire, le mari, associé avec sa sœur dans une société, s’était engagé avec elle en qualité de caution solidaire auprès de la banque pour garantir le remboursement du prêt consenti à leur société. Par suite du placement en liquidation judiciaire de la société, les cautions ont été condamnées à payer à la banque les sommes prêtées.

Pour obtenir le règlement de sa créance, la banque a assigné l’époux ainsi que son épouse séparée de biens afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et à la vente sur licitation de l’immeuble indivis leur appartenant conformément à l’article 815-17 du code civil.

Selon les époux, l’article 215 alinéa 3 du code civil qui instaure une protection de l’immeuble qui constitue le logement de la famille fait échec au droit de poursuite du créancier de l’un d’entre eux.

Déboutés en appel, ils se pourvoient en cassation.

Selon la Cour de cassation, les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215, alinéa 3 du code civil ne peuvent, hors cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17 du code civil.

Cass. civ., 1re ch., 16 septembre 2020, n°19-15939

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