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Placements financiers et droits sociaux

Fin du sursis d’imposition en cas de cession des titres reçus en rémunération de l’apport

Le contribuable qui cède des titres reçus en rémunération d’un apport ne peut ignorer que cette cession met fin au sursis d’imposition dont a bénéficié la plus-value d’apport même si, entre l’apport et la cession, les modalités de détermination et d’imposition des plus-values mobilières ont été modifiées.

En 2013, un contribuable cède des titres reçus en rémunération d’un apport et réalise une plus-value. À la suite d’un contrôle sur pièces, il est assujetti à des contributions supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour lesquelles il demande à être déchargé de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré en vertu de l’article 1729, a du CGI.

Le Tribunal administratif comme la Cour administrative d’appel rejettent sa demande.

Il ressort de l’instruction que la cession des titres reçus en rémunération de l’apport avait mis fin au sursis d'imposition grevant la plus-value d’apport conformément à l’article 150-0 B du CGI. Or, le contribuable ne pouvait pas ignorer que le régime du sursis d’imposition dont il avait bénéficié, 3 ans avant la cession des titres reçus en rémunération de l’apport, ne pouvait avoir pour conséquence d’exonérer entièrement et définitivement la plus-value d'apport. En effet, même si les modalités de détermination des plus-values entre 2010 (imposition forfaitaire sans application d’abattements pour durée de détention) et 2013 (imposition selon le barème progressif de l’IR après déduction d’abattements pour durée de détention) ont été modifiées, les nouvelles modalités en vigueur à compter du 1er janvier 2013 n’ont pas eu pour objet ni pour effet de modifier le principe de l’imposition des plus-values en sursis d’imposition lors de la cession des titres obtenus lors de l’échange.

Dès lors, le contribuable ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative qui présume involontaires les omissions ou inexactitudes commises par les contribuables dans leurs déclarations pour demander la remise de la majoration de 40 % (BOFiP-CF-INF-10-20-20-§ 30-08/03/2017).

CAA Paris 26 juin 2019, n°18PA02110

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