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Plus-values sur titres

Opposabilité du transfert de propriété à l’administration

À la suite d’une vérification de la comptabilité d’une SARL au sein de laquelle le contribuable était associé, l’administration a constaté que figurait, au crédit de son compte-courant, une somme de 49 500 € représentative du produit de la cession de titres qu’il avait cédés à la SARL.

Par conséquent, l’administration a procédé à un redressement au titre de la plus-value non déclarée.

Pour contester le redressement, le contribuable soutenait que la cession de titres au profit de la SARL était entachée de nullité et rendait impossible juridiquement la disposition des sommes inscrites sur son compte-courant dès lors que le projet de cession n’avait été communiqué ni à la société dont les titres ont été cédés ni à ses associés. Par ailleurs, la société dont les titres ont été cédés n’avait pas délibéré sur l’agrément d’un nouvel associé et aucune formalité de la cession n’avait été réalisée.

Sa demande est rejetée.

Si la plus-value de cession de titres est normalement imposable au titre de l’année au cours de laquelle la cession a été réalisée, même si ce transfert n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication des statuts modifiés au RCS ainsi que de de l’accomplissement des formalités de publicité (c. com. art. L. 221-14 et L. 223-17), l’administration n’est pas tenue de considérer que la cession a eu lieu à la date où ont été accomplies les formalités d’opposabilité aux tiers.

Il lui est loisible d’imposer le produit de la cession au titre de l’année au cours de laquelle le transfert de propriété s’est opéré.

En outre, contrairement à ce que soutient le contribuable, l’omission des formalités de publicité n’entraîne que l’innopposabilité de la cession et non pas la nullité de celle-ci.

CAA Nancy 11 avril 2019, n°17NC03048

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