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Plus-values sur droits sociaux des particuliers

Maintien de l’abattement retraite lorsque la société exerce une activité financière marginale

Saisie sur renvoi, la cour administrative d’appel de Nantes vient de confirmer l’arrêt du Conseil d’État (CE 10 mai 2017, n° 395897) qui a admis l’application de l’abattement retraite dans la mesure où la société dont les titres ont été cédés exerçait une activité opérationnelle éligible.

En l’espèce, la société propriétaire d'un fonds de commerce l’avait exploité directement puis mis en location-gérance. Cette société percevant en plus des loyers de la location-gérance, des produits financiers provenant de valeurs mobilières de placement figurant à l'actif de son bilan, les juges du fond en avaient déduit que la société exerçait une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier conduisant à exclure ses titres de l'abattement retraite. Toutefois, l’activité de perception de produits financiers avait un caractère marginal par rapport à celle de perception de redevances qui restait prépondérante. Cette société n'exerçait donc pas une activité financière ou de gestion de son propre patrimoine mobilier conduisant à exclure les titres cédés du champ d’application de l’abattement retraite.

Enfin, le fait que la société ait donné son fonds de commerce en location-gérance doit être analysé comme la poursuite de son activité selon des modalités différentes. Par conséquent, pour apprécier le caractère normal de la rémunération perçue par le dirigeant, il convient de cumuler les rémunérations provenant de l’activité de la location-gérance de fonds de commerce avec celles provenant de l’activité de négoce. Ces deux activités concernant le même fonds de commerce doivent être regardées comme étant connexes et complémentaires.

CAA Nantes 8 décembre 2017, n° 17NT01490

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