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Investissements en bourse : le PEA toujours compétitif

Malgré l’instauration de la flat tax de 30 % sur les revenus de capitaux mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2018 et les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées à compter de cette même date, le PEA conserve d’importants atouts.

Rappelons brièvement les règles de fonctionnement du plan d’épargne en actions (PEA). Le PEA permet à un particulier d’investir jusqu’à 150 000 € en actions de sociétés françaises ou européennes (225 000 € en cas de cumul d’un PEA « classique » et d’un PEA « PME-ETI »). La taxation des gains réalisés n’intervient qu’en cas de retrait effectué sur le plan avant l’expiration d’un délai de 5 ans après la date de son ouverture (date du premier versement).

Selon que ce retrait intervient au cours des 2 premières années du plan ou au cours des 3 années suivantes, la taxation de la plus-value intervient au taux de 22,5 % (39,7 % avec les prélèvements sociaux) ou de 19 % (36,2 % avec les prélèvements sociaux). En cas de retrait après 5 ans, seuls les prélèvements sociaux, 17,2 % au total pour les plus-values réalisées à compter de 2017 et imposées l’année suivante, sont dus.

L’avantage lié à la taxation in fine :

En apparence, l’avantage procuré par le PEA réside désormais uniquement dans le différentiel entre les 30 % d’imposition frappant normalement les dividendes et les plus-values (flat tax incluant les prélèvements sociaux applicables à compter du 1er janvier 2018) et les 17,2 % de prélèvements sociaux, soit un écart de taxation de 12,8 %.

Mais à ce premier avantage lié au taux de prélèvement s’en ajoute un second lié aux possibilités de réinvestissement des revenus et gains réalisés à l’intérieur du PEA. Comparons les deux formules :

-en cas de détention d’un portefeuille de valeurs mobilières sous la forme d’un compte-titres ordinaire, les dividendes seront soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au fur et à mesure de leur perception et les plus-values seront taxées à la flat tax de 30 % l’année suivant leur réalisation ;

-en cas de détention d’un portefeuille de valeurs mobilières dans le cadre d’un PEA, le prélèvement forfaitaire obligatoire ne s’applique pas aux dividendes, même lorsque ces dividendes sont imposables (dividendes afférents à des titres non côtés par exemple) (CGI art. 117 quater, I.2.b). Quant aux plus-values de cession de titres réalisées dans le PEA, elles sont exonérées d’IR. Les gains nets sont toutefois soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement.

Par conséquent, les possibilités de réinvestissement des revenus et gains sont plus importantes dans un PEA que dans un compte-titre ordinaire car ces derniers ne sont pas amputés des divers prélèvements.

Par exemple, au lieu de ne pouvoir réinvestir que 1 400 € de dividendes pour le titulaire d’un compte titres ordinaire, le titulaire d’un PEA ayant perçu 2 000 € de dividendes au cours d’une année donnée pourra réinvestir la totalité de ce montant. La performance du portefeuille du PEA après l’écoulement d’une période de plusieurs années sera donc forcément supérieure à celle obtenue dans le cadre d’un compte-titres ordinaire.

Le handicap initial du PEA a été supprimé :

Traditionnellement, la déductibilité des pertes est subordonnée à une taxation des gains. C’est pourquoi, à l’origine, les moins-values constatées à la clôture d’un PEA ne pouvaient donner lieu à une imputation sur les plus-values réalisées dans le cadre d’un compte-titre ordinaire que dans l’unique cas où cette clôture intervenait dans les 5 ans de l’ouverture du plan. Ce délai étant dépassé, aucune imputation n’était possible dès lors que les plans d’une durée supérieure à 5 ans bénéficient d’une exonération d’impôt.

La situation n’est plus aujourd’hui la même. Sous réserve d’une cession de la totalité des titres figurant sur le PEA préalablement à la clôture de celui-ci, les pertes ouvrent droit à une imputation selon les modalités habituelles prévues pour les moins-values sur valeurs mobilières (CGI art. 150-0 A, II.2 bis). Ces pertes viennent donc en déduction des plus-values sur valeurs mobilières réalisées l’année de la clôture du plan et, en cas d’insuffisance de ces dernières, sur les plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes.

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