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Prélèvement à la source : juste un report en 2019

Le projet de loi de finances rectificative pour 2017 confirme la mise en œuvre du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 (reporté d’un an par la loi d'habilitation du 15 septembre 2017, art. 10) sous une forme globalement très proche de celle qui avait été définie à la fin de l’année 2016.

Quels seront les revenus concernés ?

La quasi-totalité des revenus est concernée par la réforme. En effet, celle-ci aura des incidences non pas uniquement pour les revenus déclarés par des tiers (salaires et revenus de remplacement dont les pensions de retraite et les indemnités de chômage), mais également pour les bénéfices professionnels BIC, BNC et BA, les revenus fonciers et les pensions alimentaires.

Seraient finalement soumis au prélèvement sous forme d'acompte (et non de retenue) les rémunérations des gérants et associés relevant de l'article 62 du CGI, ainsi que les revenus, notamment de droit d'auteur, et les rémunérations des agents et sous-agents d'assurances, imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires mais qui ont la nature de BNC.

La situation restera, en revanche, inchangée en ce qui concerne les intérêts et les dividendes (déjà soumis à un prélèvement obligatoire à la source) ainsi que pour les plus-values sur valeurs mobilières et les plus-values immobilières.

Tandis que les nouvelles règles prévues pour les salaires et revenus de remplacement consisteront en l’application aux revenus concernés d’une retenue à la source opérée par l’établissement payeur (l’employeur en ce qui concerne les salaires), celles prévues pour les autres revenus consisteront dans le paiement d’acomptes mensuels ou trimestriels prélevés automatiquement par l'administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable.

Mais dans les deux cas, l’imposition acquittée en N fera l’objet d’une régularisation en N + 1 au vu de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au cours de cette dernière année.

Quel régime pour les revenus déclarés par des tiers ?

Les établissements chargés de collecter l’impôt (selon le cas, les employeurs, les caisses de retraite ou Pôle emploi) appliqueront aux revenus versés un taux d’imposition qui leur aura été préalablement communiqué par l’administration calculé sur la base des données fiscales du foyer fiscal au titre de l’année N - 2. Un « rafraîchissement » du taux interviendra à partir du mois de septembre au vu de la déclaration portant sur les revenus de l’année N - 1.

Toutefois, plusieurs règles dérogatoires sont prévues :

-tout d’abord, les titulaires de revenus déclarés par des tiers constatant une baisse ou une hausse de leurs revenus pourront demander une modulation de leur prélèvement. Il en ira de même pour les contribuables bénéficiant d’une augmentation de leur quotient familial du fait d’une naissance ;

-par ailleurs, sur demande des personnes mariées ou liées par un Pacs, un taux individualisé pourra être appliqué à chaque conjoint ou partenaire afin de tenir compte de l’écart existant entre leurs revenus respectifs ;

-enfin, un taux « neutre » (également appelé « par défaut »), uniquement fonction du montant du revenu mensuel perçu et déterminé à partir d’une grille de taux, s’appliquera aux revenus des personnes désirant que leur taux moyen d’imposition ne soit pas communiqué à leur employeur.

Quel régime pour les autres revenus (bénéfices professionnels, revenus fonciers, pensions alimentaires, rémunérations des gérants) ?

Pour ces revenus, l’impôt sera acquitté au moyen d’acomptes dits « contemporains » calculés dans un premier temps en prenant en compte les données fiscales du foyer fiscal de l’année N - 2 (acomptes versés du 1er janvier au 31 août), puis celles de l’année N -1 (acomptes versés du 1er septembre au 31 décembre). Ces acomptes, mensuels ou trimestriels au choix du contribuable, seront prélevés par l’administration sur un compte bancaire désigné par ce dernier. Bien entendu, comme c’est le cas pour les salariés, les titulaires de revenus de ces catégories pourront demander, le cas échéant, une modulation de leurs prélèvements.

Quel sort pour les revenus de l’année 2018 ?

En l’absence de mécanisme correcteur, le contribuable aurait à acquitter, au cours de l’année 2019, tout à la fois l’impôt sur ses revenus de l’année en cause (les premiers à être soumis au prélèvement à la source) et l’impôt sur ses revenus de l’année 2018, qui devront être déclarés selon les règles habituelles. Pour annuler l’impôt afférent aux revenus courants perçus ou réalisés en 2018, il est prévu l’octroi au contribuable d’un crédit d’impôt de même montant, dénommé CIMR (crédit d’impôt de modernisation du recouvrement).

Il en ira en revanche autrement en ce qui concerne deux catégories de revenus, pour lesquels l’imposition établie au titre de 2018 présentera donc un caractère définitif. Il s’agira :

-d’une part, des revenus n’entrant pas dans le champ du prélèvement à la source, à savoir les intérêts et dividendes et les plus-values immobilières ou sur valeurs mobilières ;

-et, d’autre part, des revenus présentant un caractère « exceptionnel ». Pour s’en tenir aux revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, tel sera le cas des indemnités de départ à la retraite, des indemnités de licenciement ou encore des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à un plan d’épargne d’entreprise.

Ainsi, en cas de réalisation de tels revenus ou plus-values au cours de l’année 2018, l’impôt normalement dû pourra être supérieur à celui du CIMR et donc faire ressortir un reliquat d’impôt à payer. Inversement, en cas de réalisation au cours de l’année 2018 de dépenses ou investissements ouvrant droit à une réduction d’impôt, l’impôt normalement dû pourra être inférieur au CIMR et donc faire ressortir un excédent de crédit d’impôt à restituer au contribuable

Projet de loi enregistré à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2017, n°384

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