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Notion de réinvestissement économique dans les opérations d’apport-cession

Le fait pour la société bénéficiaire de l'apport de réinvestir le prix de cession des titres apportés dans la souscription d’un prêt ou dans l’acquisition d’un terrain ne peut être considéré comme un réinvestissement purement patrimonial mettant fin au sursis d'imposition sans rechercher quel était l’objectif poursuivi par l’opération.

En cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS non contrôlée par l’apporteur, la plus-value d’apport est placée en sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B). La plus-value en sursis devient immédiatement imposable si la société cède, très rapidement après l’apport, les titres apportés. En effet, le sursis d’imposition n’est justifié que parce que l’opération d’apport ne dégage pas de liquidités.

Par dérogation, il n’est pas mis fin au sursis d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit le produit de la cession des titres apportés dans une activité économique.

En l’espèce, la société bénéficiaire avait cédé les titres apportés dans les 2 mois de l’apport et réinvesti, moins de 3 ans plus tard, le produit de la cession dans l’acquisition, entre autres, de parts que l’apporteur détenait dans plusieurs sociétés.

Pour le Conseil d’État, l’acquisition par la société de biens appartenant à l’apporteur ne peut être regardée comme un réinvestissement à caractère économique dès lors qu’elle permet à celui-ci d’appréhender tout ou partie du produit de cession des titres ayant fait l’objet de l’apport.

En revanche, en jugeant qu’en l’absence de circonstances particulières de nature à lui retirer son caractère patrimonial, un prêt ne peut, par principe, constituer un investissement à caractère économique, la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. En effet, selon la qualité de l’emprunteur, l’objet et les modalités du prêt, l’opération peut s’analyser comme un réinvestissement économique.

Enfin, le fait de dénier le caractère de réinvestissement économique à l’acquisition par la société bénéficiaire d’un terrain, sur la seule circonstance que cette acquisition n’a été suivie d’aucun investissement économique, sans rechercher quel était l’objectif poursuivi par cette acquisition, la Cour a commis une erreur de droit. L’affaire est renvoyée à la Cour administrative d’appel.

CE 10 juillet 2019, n°411474

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