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Éléments de qualification du testament-partage

Le testament-partage permet au testateur de procéder à la répartition et au partage des biens qu’il laissera à son décès envers ses héritiers (c. civ. art. 1075, al. 2).

Dans l’affaire, des contestations se sont élevées pour le partage de la succession du testateur laissant son épouse séparée de biens et ses trois filles en l’état de son testament authentique, de son testament olographe et de plusieurs codicilles.

Aux termes de l’un des codicilles, le testateur a attribué à l’une de ses filles 52,56 % du capital d’une société et le surplus de la quotité disponible après exécution des dispositions en faveur de son épouse survivante, et à la deuxième, le surplus du capital social.

Il s’agissait de savoir si le testateur avait eu l’intention de consentir un testament-partage emportant répartition des parts sociales composant une partie de son patrimoine (l’autre partie étant composée d’immeubles et d’une collection d’art).

La Cour d’appel a retenu que le testateur avait décidé, s’agissant des parts sociales qu’il détenait, de la composition des lots respectivement attribués à ses 2 filles et qu’en léguant à l’une d’elle, dans le même acte, le surplus de la quotité disponible, il avait entendu l’allotir de la majorité du capital social.

Par suite, ce codicille, en ce qu’il organisait la distribution et le partage par le défunt, entre deux de ses héritières, d’un élément prépondérant de son patrimoine, devait être qualifié de testament-partage même s’il ne concernait que certaines des héritières et ne portait que sur une partie des biens successoraux.

Dans cette même affaire, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, au sujet de l’usufruit légué à l’épouse survivante, que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, un inventaire des meubles sujets à l’usufruit. Par conséquent, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, les nus-propriétaires peuvent exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit du conjoint, qu’il soit dressé inventaire des meubles.

Cass. civ., 1re ch., 6 mars 2019, n°18-11640

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