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Plus-values mobilières

Le transfert du report d’imposition à la charge du donataire qui contrôle la société est-il conforme ?

En cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS que l’apporteur contrôle, la plus-value d’apport fait l’objet d’un report d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter).

Ainsi, l’impôt afférent à la plus-value d’apport constatée au moment de l’apport est différé à l’expiration du report (par exemple en cas de cession des titres reçus en rémunération de l’apport).

En principe, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en cas de donation des titres reçus en échange (CGI art. 150-0 B ter, II ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 620-04/03/2016).

Toutefois, si à l’issue de la donation, le donataire contrôle la société bénéficiaire de l’apport (par exemple, il détient au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux), il doit reprendre à son compte la plus-value en report d’imposition dans la proportion des titres qui lui ont été donnés et acquitter l’impôt de plus-value s’il cède les titres donnés dans les 18 mois de la donation (CGI art. 150-0 B ter, II.1° et 2° ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§§ 620 à 740-04/03/2016).

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce que ces dispositions prévoient de mettre à la charge du donataire des valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier mais liée à l’enrichissement du donateur, antérieur au transfert de propriété de ces valeurs mobilières, le Conseil d’État juge son caractère sérieux et la renvoie au Conseil constitutionnel.

CE 6 février 2019, n° 425447

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