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Patrimoine

Communauté de biens réduite aux acquêts

Biens communs ou biens propres ?

Entrent en communauté toutes les acquisitions que réalisent les époux au cours du mariage, sauf déclaration d’emploi de deniers propres (c. civ. art. 1401 et 1434).

Si le bien acquis est financé au moyen de deniers propres dont le montant excède la contribution de la communauté, le remploi peut jouer et le bien est propre sauf la récompense due à la communauté pour l’excédent. À défaut, le bien acquis est commun sauf la récompense due à l’époux.

Pour comparer les contributions de chaque patrimoine, il convient d’intégrer les frais d’acquisition dans le calcul (c. civ. art. 1436).

Dans l’affaire, deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avaient acquis ensemble un bien immobilier pour un montant total de 136 981,26 € avec déclaration de remploi par chacun d’eux (60 979,61 € pour Madame et 15 244,90 € pour Monsieur) et financement du solde au moyen d’un prêt (60 756,75 € par la communauté).

Lors de la liquidation de la communauté suite à leur divorce, des difficultés se sont élevées sur les points de savoir si le bien acquis était propre ou non à Madame et si l’indemnité de remboursement anticipé du prêt devait, ou non, être assimilée à des frais d'acquisition.

Sur le premier point, la Cour de Cassation valide la décision de la Cour d’appel. La circonstance que la contribution de l’épouse était inférieure à la moitié de la valeur d’achat du bien n’excluait pas la qualification de bien propre dans la mesure où celle-ci avait apporté plus que la communauté.

Sur le deuxième point, la Cour de cassation rappelle que les frais d’acquisition se limitent aux frais initiaux. Par conséquent, l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne peut être assimilée à de tels frais.

Cass. civ., 1re ch., 7 novembre 2018, n°17-25965

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