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Époux commun en biens : proportionnalité appréciée au regard des biens propres de la caution et des biens communs du couple

Le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (c. consom. art. L. 341-4 ancien et L. 332-1 nouveau).

En l’espèce, un époux commun en biens s’était porté caution du remboursement d’un prêt consenti par la banque à une société. Son épouse avait donné son accord pour l’engagement des biens communs. Suite à la défaillance du débiteur principal, la caution assignée en remboursement du prêt a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement pour se décharger de son obligation.

Pour rejeter l’ensemble des demandes de la banque, la Cour d’appel retient que, pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement, doivent être pris en compte la seule part de la caution dans les biens communs (soit la moitié) ainsi que ses revenus, et non le patrimoine et les revenus du couple.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif que la disproportion manifeste de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci sans distinction (biens communs ou biens propres) et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint qui détermine seulement le gage du créancier (en l’absence de consentement, la caution n’engage que ses biens propres et ses revenus, alors qu’avec le consentement de son conjoint, le gage des créanciers est étendu aux biens communs ; c. civ. art. 1415).

De sorte que, pour apprécier la proportionnalité du cautionnement d'un époux commun en biens, doivent être pris en compte tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus des 2 époux.

Cass. com. 6 juin 2018, n°16-26182

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