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Plus-values sur biens meubles

Imposition des gains de cession de « bitcoins » selon le régime des plus-values sur biens meubles

Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

Selon l’administration, l’acquisition de bictoins en vue de leur revente procède d’une intention spéculative. Par conséquent, l’achat-revente de bitcoins exercé à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) tandis que les produits tirés de cette activité à titre occasionnel relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) (BOFiP-BIC-CHAMP-60-50-§§ 730 et 740-11/07/2014 ; BOFiP-BNC-CHAMP-10-10-20-40-§ 1080-03/02/2016).

Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d’État d’annuler ces commentaires administratifs, au motif que de tels gains seraient en réalité imposables dans la catégorie des plus-values sur biens meubles.

Selon le Conseil d’État, les unités de bitcoin ayant la nature de biens meubles incorporels, l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, du régime d’imposition des plus-values sur biens meubles visé à l’article 150 UA.

Il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.

Ainsi, les gains issus d’une opération de cession de bitcoins, y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du CGI dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle. Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel de bitcoins acquis en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.

CE 26 avril 2018, n°s 417809, 418030, 418031, 418032, 418033

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