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Patrimoine

Plus-values mobilières

Le report d’imposition des plus-values sur titres des particuliers est compatible avec la Directive fusions

Le Conseil d’État a renvoyé à la Cour de Justice de l’Union européenne plusieurs questions préjudicielles concernant l’ancien mécanisme de report d’imposition des plus-values d’échanges de titres (CGI art. 92 B et 160, I et I ter dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000) :

-le fait pour la France d’imposer la plus-value d’échange constatée lors de l’échange, à l’expiration du report, est-il compatible avec l’article 8 de la Directive européenne fusions qui pose le principe de la neutralité fiscale des opérations d’échange qui concernent des sociétés de deux ou de plusieurs Etats membres différents (ou d’un même État membre lorsque la législation de cet État se conforme aux solutions retenues par la Directive Fusions) (CE 31 mai 2016, n°39381) ?

-à supposer cette plus-value imposable, l’État membre dans lequel la plus-value d’échange a été placée en report d’imposition peut-il imposer celle-ci à l’expiration du report même si la cession des titres reçus en échange relève de la compétence d’un autre État membre et refuser, de ce fait, l’imputation de la moins-value de cession (CE 19 juillet 2016, n°360352) ?

La Cour de justice de l’union européenne (CJUE) a rendu sa décision dans le cadre de ces affaires.

Il en ressort que si la Directive fusions interdit l’imposition de la plus-value d’échange au moment de l’échange, afin d’éviter les désavantages de trésorerie qui en résulteraient, elle n’empêche pas aux États membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que celui résultant de l’échange.

En ce sens, le report d’imposition qui permet de décaler l’imposition de la plus-value d’échange jusqu’à l’année au cours de laquelle intervient la cession des titres reçus en échange répond à l’objectif de neutralité fiscale.

Enfin, rien ne s’oppose à ce que la plus-value d’échange de titres puisse être taxée par l’État membre qui détenait le pouvoir d’imposer cette plus-value au moment de l’échange, y compris après imputation de la moins-value de cession si cet État accorde cet avantage à ses résidents, alors même que la cession des titres reçus en échange relève de la compétence d’un autre État membre.

CJUE 22 mars 2018, aff. C-327/16 et C-421/16

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Date: 28/03/2024

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