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Patrimoine

Plus-values des particuliers

QPC concernant le calcul des plus-values sur titres attribués après partage successoral

Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux sont soumis à l’impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 A, I).

En revanche, le partage ne donne pas lieu à l’imposition d’une plus-value (ou à la constatation d’une moins-value) lorsqu’il porte sur des titres qui dépendent d’une succession ou d’une communauté conjugale et qu’il intervient uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux, même à charge de soulte (CGI art. 150-0 A, IV). Il en est de même pour les partages de titres indivis issus d’une donation-partage ou acquis par des partenaires d’un Pacs ou des époux, avant ou pendant le Pacs ou le mariage.

Le contribuable soutient que ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence, en particulier à la lumière de l’article 883 du code civil qui pose le principe de l’effet déclaratif du partage (l’attributaire est censé être devenu propriétaire des biens compris dans son lot dès l’ouverture de la succession et n’avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession), seraient contraires à la Constitution en instaurant une différence de traitement selon l’origine de l’indivision et entre les indivisaires selon qu’ils sont ou non attributaires des titres.

En effet, pour la détermination de la plus ou moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus par l’attributaire d’un partage d’indivision successorale, conjugale ou assimilée, les soultes qu’il a pu verser aux autres propriétaires, non attributaires, lors du partage mettant fin à l’indivision, ne sont pas déduites, alors qu’elles le sont dans le cadre des partages autres que d’indivision successorale, conjugale ou assimilée (par exemple, dans le cadre des partage de biens indivis entre concubins).

Le Conseil d’État a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

CE 11 avril 2018, n°417378

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Date: 19/04/2024

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