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Première vente après division de l’immeuble : censure du droit de préemption de la commune

Le propriétaire d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel qui entend les céder, consécutivement à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, doit, à peine de nullité de la vente, purger le droit de préemption des locataires ou occupants de bonne foi (loi n°75-1351 du 31 décembre 1975, art. 10).

À défaut d’exercice par le locataire ou l’occupant de bonne foi de son propre droit de préemption, la commune dispose alors d’un délai de 2 mois pour acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur.

En ce qui concerne le droit de préemption du locataire ou de l’occupant de bonne foi, celui-ci ne peut s’exercer qu’à l’occasion de la 1re vente consécutive à l’opération de division ou subdivision de l’immeuble afin de le protéger du risque de se voir signifier un congé à la suite d’une opération spéculative facilitée par la division de l’immeuble. Le Conseil constitutionnel a considéré que le droit de préemption du locataire ou de l’occupant ne porte pas une atteinte au droit de propriété disproportionnée à l’objectif poursuivi à condition qu’il ne bénéficie qu’au seul locataire ou occupant de bonne foi dont le bail ou le titre est antérieur à la division ou subdivision de l’immeuble.

En revanche, les Sages ont considéré que les dispositions instituant un droit de préemption au profit de la commune portent une atteinte disproportionnées au droit de propriété et doivent être déclarées contraires à la Constitution (considérant 13). Ces dispositions sont abrogées à compter du 11 janvier 2018 (date de publication de la décision au JO).

C. constit., décision 2017-683 QPC du 9 janvier 2018

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